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Lettre d'Audit Assurances
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La publication est gratuite (650 mots)

L’Office des Publications Officiel des Communautés Européennes publie l’avis dans les 12 jours de son envoi, ou 5 jours en cas de procédures accélérées (article 17-5).

La publication dans des journaux officiels nationaux ou dans la presse du pays de pouvoirs adjudicateurs ne doit pas intervenir avant la date d’envoi à l’Office de Publication Officielle des Communautés Européennes (article 17-6).

b) Publicité après la consultation (article 16 et 17)

Les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis, concernant les résultats de la procédure d’attribution à l’Office des Publications Officielles des Communautés Européennes (annexe III E), même en cas de procédure négociée sans publicité préalable au JOCE. Le prix où la fourchette de prix doit être mentionnée.

L’avis doit être adressé dans un délai de 48 jours après la passation du marché.

8) LE DECRET N°98-111 du 27/02/1998

La spécificité du marché de l’assurance est reconnue en droit français. Le Code des Marchés ne s’applique pas dans son intégralité.

Du fait de l’existence de nombreux problèmes d’interprétation et du poids du Code des Assurances (la Loi) par rapport au Code des Marchés (textes réglementaires) nous préciserons parfois le terme en attente de précisions, à défaut d’informations, de circulaires ou autres textes réglementaires ou législatifs.

a) Code des marchés applicable : budget supérieur à 300 000 F TTC.

A priori sur le montant des primes annuelles.

Notion de marché : en attente de précisions. A priori un contrat d’assurance, ou plus précisément les contrats d’une même "branche d’assurance" (exemple : tous les contrats de dommages aux biens afin d’éviter le risque de saucissonnage).

b) La procédure concerne les nouvelles négociations.
Pour les contrats existants : en attente de précisions sous réserve des dispositions du Code des Marchés en matière d’avenant (modification substantielle du contrat).

c) Les avenants d’augmentation de la prime (Loi n°93-122 du 22/01/1993 article 47.1 modifiée par la Loi n°95-127 du 08/02/1995, doivent être préalablement soumis à l’avis de la Commission d’appel d’offres ou à la Commission visée à l’article 43 de la Loi du 22/01/1993. L’assemblée délibérante étant préalablement informée de cet avis. Procédure de consultation : négociée (article 104 du Code des Marchés), quelque soit le montant des primes.

d) Nombre de candidats admis à présenter une offre : minimum 3 (article 383 modifié).

Notion de postulants ou candidats : en attente de précisions. Le fait de demander à un courtier de contacter trois sociétés d’assurance sera-t-il constitutif d’un délit de favoritisme ? Faut-il mettre aussi les intermédiaires en concurrence ?


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