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Lettre d'Audit Assurances
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           LETTRE D'AUDIT ASSURANCES
           ANCIENNES LETTRES

- Pour des nouveaux services consistant dans la répétition de services similaires confiés au prestataire titulaire d’un premier marché et par les mêmes pouvoirs adjudicateurs à condition que :

. ces services soient conformes à un marché de base,
. le marché soit passé en respectant les procédures élargies ou restreintes,
. la procédure négociée, doit être précisée dès la première opération,
. la procédure n’est possible, que dans un délai de trois ans suivant la conclusion du marché initial.

N.B. : Les décrets du 27/02/1998 stipulent que la procédure négociée est la règle en matière d’assurance. Il y a discordance entre le décret et la Directive.

b.4 Les procédures accélérées (article 20)

Si l’urgence rend impraticable les délais prévus à l’article 19, les délais suivants sont applicables :

- délai de demande de participation : 15 jours
- délai de réception des offres : 10 jours

b.5 Délais pour répondre aux demandes d’informations complémentaires des postulants.

- Délai normal au plus tard : 6 jours avant la date de réception des offres ou dans les six jours de la demande (article 18-3 et 19-6 discordants).
-
Procédure accélérée : au plus tard 4 jours avant la date de réception des offres (article 20-2).

6) LE CHOIX

Le pouvoir adjudicateur peut exiger les conditions minimales que les variantes doivent respecter (article 24).

Deux critères de choix possibles (article 36).

- Les prix le plus bas.
Le pouvoir adjudicateur peut refuser un prix anormalement bas. En cas de rejet, communication du rejet doit être faite à la Commission.
- Le mieux disant (article 32,36).
Le pouvoir adjudicateur indique dans le Cahier des Charges ou dans l’avis de marché, les critères de choix, dont il prévoit l’application.

Si possible, dans l’ordre décroissant de l’importance qui leur est attribué.

7) LA PUBLICIT

Hormis la publicité annuelle, il existe deux formes de publicité :

a) Publicité avant la consultation

Suivant la procédure choisie, elle répond au formalisme des annexes de la Directive.

Les délais de consultation courent à compter de l’envoi de la publicité au JOCE.

Les pouvoirs adjudicateurs doivent pouvoir apporter la preuve de l’envoi de la publicité au JOCE (Article 17-7).

 


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