-
Pour des nouveaux services consistant dans la répétition
de services similaires confiés au prestataire titulaire
dun premier marché et par les mêmes pouvoirs adjudicateurs
à condition que :
.
ces services soient conformes à un marché de base,
.
le marché soit passé en respectant les procédures élargies
ou restreintes,
.
la procédure négociée, doit être précisée dès la première
opération,
.
la procédure nest possible, que dans un délai de
trois ans suivant la conclusion du marché initial.
N.B.
: Les décrets du 27/02/1998 stipulent que la procédure
négociée est la règle en matière dassurance. Il
y a discordance entre le décret et la Directive.
b.4
Les procédures accélérées (article 20)
Si lurgence rend impraticable les délais prévus
à larticle 19, les délais suivants sont applicables
:
- délai de demande de participation : 15 jours
-
délai de réception des offres : 10 jours
b.5
Délais pour répondre aux demandes dinformations
complémentaires des postulants.
-
Délai normal au plus tard : 6 jours avant la date de réception
des offres ou dans les six jours de la demande (article
18-3 et 19-6 discordants).
-
Procédure accélérée : au plus tard 4 jours avant la date
de réception des offres (article 20-2).
6)
LE CHOIX
Le
pouvoir adjudicateur peut exiger les conditions minimales
que les variantes doivent respecter (article 24).
Deux
critères de choix possibles (article 36).
-
Les prix le plus bas.
Le
pouvoir adjudicateur peut refuser un prix anormalement
bas. En cas de rejet, communication du rejet doit être
faite à la Commission.
-
Le mieux disant (article 32,36).
Le
pouvoir adjudicateur indique dans le Cahier des Charges
ou dans lavis de marché, les critères de choix,
dont il prévoit lapplication.
Si
possible, dans lordre décroissant de limportance
qui leur est attribué.
7)
LA PUBLICIT
Hormis
la publicité annuelle, il existe deux formes de publicité
:
a)
Publicité avant la consultation
Suivant
la procédure choisie, elle répond au formalisme des annexes
de la Directive.
Les
délais de consultation courent à compter de lenvoi
de la publicité au JOCE.
Les
pouvoirs adjudicateurs doivent pouvoir apporter la preuve
de lenvoi de la publicité au JOCE (Article 17-7).