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La simulation de tous les événements envisageables n’est pas possible ; l’inventaire des incidents, accidents ou catastrophes susceptibles de se produire laisse une large part à l’imagination. Certaines hypothèses paraissent fantaisistes, les quelques exemples suivants sont réalistes, et certains se sont déjà manifestés (des perturbations seraient apparues dès 1995) :

- L’impossibilité de démarrer des ordinateurs ou l’arrêt des traitements en cours ;
- L’effacement de données après interprétation par le logiciel des chiffres 99 (pour 1999) ou 00 (pour 2000) comme des codes, l’écrasement des sauvegardes ;
- L’interruption de fonctionnement des matériels médicaux informatisés perturbant les services d’urgence et les services hospitaliers techniquement les plus avancés ;
- L’arrêt des feux de signalisation créant de monstrueux embouteillages, ou accidents...

Une attention extrême doit donc être porté sur :

- Les automatismes qui, même récents, pourraient entraîner des arrêts de production accompagnés éventuellement de dommages matériels aux équipements et aux fabrications en cours ;
- Les équipements de sécurité, susceptibles d’arrêter de fonctionner ou de se déclencher intempestivement (télé-alarmes...);
- Les approvisionnements essentiels en eau, électricité, télécommunications qui doivent être sécurisés.

La Circulaire DH/S 15 n°97-6639 du 2 octobre 1997 a vocation à apporter des éclaircissements sur les conséquences informatiques du "passage à l’an 2000" dans les établissements publics de la santé.
. Le risque de dommages aux matériels, pertes de fichiers... ne sera pas garanti par les assureurs.
. Des recours pourront être exercés contre les prestataires informatiques, mais, des problèmes juridiques seront rencontrés lors de l’exercice de ces recours, notamment en l’absence de transpositions d’une Directive Européenne.
- Les conséquences éventuelles de la responsabilité peuvent être incalculables, notamment en cas d’accidents graves de la circulation, si tous les feux tricolores se mettent au vert ou s’éteignent, si l’approvisionnement en eau potable est perturbé.

Ce type de sinistre aux carrefours, pourra avoir des répercussions graves en cas d’accidents corporels :

- Des plaintes au pénal pourront être déposées.
- La plupart des assureurs ayant imposé de transformer la garantie dommages corporels illimités (sous réserve de la clause des dommages exceptionnels), par un montant de garantie limitée compris généralement entre
40 et 60 millions de francs, (sous réserve de la souscription d’une deuxième ligne), le montant
de l’indemnisation pourrait être inférieur au coût des sinistres de type catastrophique.

V - DIRECTIVE EUROPEENNE SERVICE CE 92.50 ET DECRET N°98-111 du 27/02/1998

1) AVERTISSEMENT

Certaines Préfectures ont été amenées, dans le cadre des contrôles de légalité, a priori, de proposer la nullité des contrats existants lorsque la procédure européenne n’a pas été respectée ou n’a pas encore été mise en oeuvre.


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