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Lettre d'Audit Assurances
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I - JURISPRUDENCE ET REPONSES MINISTERIELLES

1) FRANCHISES CATASTROPHES NATURELLES

a) La franchise en cas de catastrophes naturelles diffère si le bien endommagé est à usage professionnel ou à usage non professionnel.
Sous réserve de franchises plus importantes du risque incendie, les franchises catastrophes naturelles sont de :

- 1 500 F pour les biens non professionnels
- 10 % du sinistre, avec un minimum de 4 500 F pour les biens professionnels.

Concernant les Collectivités Publiques, cette notion de biens professionnels est souvent source de litige avec l’assureur.

Par réponse Ministérielle (JOAN du 24/11/1997, QR n°3287, page 4211 à Monsieur ACCOYER), le ministre donne une première définition des biens à usage non professionnels :

- les biens à usage d’habitation principale,
- les lieux de culte au sens large : église, cloître, salle de catéchisme,
- les musées à entrée libre et gratuite.

b) Sauf dispositions contraires au contrat, le ministre rappelle dans la même réponse que "l’assuré titulaire d’un contrat couvrant plusieurs biens ne supporte qu’une seule franchise pour les dommages à ces biens, quel que soit le nombre de ces derniers, dès lors que le fait générateur des dommages est le même."

2) PAIEMENT A TORT D’UNE INDEMNISATION D’ASSURANCES

Un sinistre automobile est déclaré. L’assureur verse une indemnisation. Par la suite, l’assureur à connaissance que l’assuré roulait en état d’ébriété. En conséquence, la garantie de dommages aux véhicules (tous risques) ne devait pas être acquise.

La Cour de Cassation rappelle régulièrement que l’assureur peut réclamer à l’assuré le montant de l’indemnisation versée à tort (action en répétition de l’indu) à condition :

- d’apporter la preuve qu’au jour du paiement, il n’avait pas connaissance des circonstances qui aurait justifié le refus du paiement de l’indemnisation,
- que l’action soit intentée dans les deux ans où l’assureur a eu connaissance de son erreur ou des circonstances qui entrent dans le champ d’application de l’exclusion.

3) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - FAUTE INEXCUSABLE

Lorsqu’un véhicule à moteur renverse un piéton, la responsabilité du conducteur est dégagée en cas de faute inexcusable du piéton, faute exclusive de l’accident.

Ne commet pas une faute inexcusable, un piéton, chancelant et continuant à boire du pastis directement à la bouteille, qui s’est accroupi au milieu de la chaussée départementale, hors agglomération, de nuit et par temps de brouillard réduisant la visibilité à 30 mètres (Cass. 2ème CH CIV, 06/11/1996 Duffourg/Ste Lilloise d’assurances).

Conclusion : boire ou conduire, il faut choisir, car Saint-Christophe ne fait pas le poids contre Bacchus.


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