1) FRANCHISES CATASTROPHES NATURELLES
a)
La franchise en cas de catastrophes naturelles diffère
si le bien endommagé est à usage professionnel ou à usage
non professionnel.
Sous réserve de franchises plus importantes du risque
incendie, les franchises catastrophes naturelles sont
de :
- 1 500 F pour les biens non professionnels
-
10 % du sinistre, avec un minimum de 4 500 F pour les
biens professionnels.
Concernant
les Collectivités Publiques, cette notion de biens professionnels
est souvent source de litige avec lassureur.
Par
réponse Ministérielle (JOAN du 24/11/1997, QR n°3287,
page 4211 à Monsieur ACCOYER), le ministre donne une première
définition des biens à usage non professionnels :
- les biens à usage dhabitation principale,
-
les lieux de culte au sens large : église, cloître, salle
de catéchisme,
-
les musées à entrée libre et gratuite.
b)
Sauf dispositions contraires au contrat, le ministre rappelle
dans la même réponse que "lassuré titulaire
dun contrat couvrant plusieurs biens ne supporte
quune seule franchise pour les dommages
à ces biens, quel que soit le nombre de ces derniers,
dès lors que le fait générateur des dommages est le même."
2)
PAIEMENT A TORT DUNE INDEMNISATION DASSURANCES
Un
sinistre automobile est déclaré. Lassureur verse
une indemnisation. Par la suite, lassureur à connaissance
que lassuré roulait en état débriété. En conséquence,
la garantie de dommages aux véhicules (tous risques) ne
devait pas être acquise.
La
Cour de Cassation rappelle régulièrement que lassureur
peut réclamer à lassuré le montant de lindemnisation
versée à tort (action en répétition de lindu) à
condition :
-
dapporter la preuve quau jour du paiement,
il navait pas connaissance des circonstances qui
aurait justifié le refus du paiement de lindemnisation,
-
que laction soit intentée dans les deux ans où lassureur
a eu connaissance de son erreur ou des circonstances qui
entrent dans le champ dapplication de lexclusion.
3)
ACCIDENT DE LA CIRCULATION - FAUTE INEXCUSABLE
Lorsquun
véhicule à moteur renverse un piéton, la responsabilité
du conducteur est dégagée en cas de faute inexcusable
du piéton, faute exclusive de laccident.
Ne
commet pas une faute inexcusable, un piéton, chancelant
et continuant à boire du pastis directement à la
bouteille, qui sest accroupi au milieu de la
chaussée départementale, hors agglomération,
de nuit et par temps de brouillard
réduisant la visibilité à 30 mètres (Cass. 2ème CH CIV,
06/11/1996 Duffourg/Ste Lilloise dassurances).
Conclusion
: boire ou conduire, il faut choisir, car Saint-Christophe
ne fait pas le poids contre Bacchus.