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5) Circulaire
Européenne Service CE 92-50
Nous
avons contacté la DG XV à Bruxelles.
Il
nous est confirmé ce qui suit :
1
- Calcul du seuil de 200 000 Euros hors TVA.
Les
contrats d’assurance n’étant pas assujettis à
la TVA, il faut entendre le seuil hors taxe sur assurance.
La
cotisation du fond de garantie "dommages-ouvrage"
peut être interprétée comme une taxe
(pas de certitude de la DG XV).
Si
des intermédiaires, (courtier), sont rémunérés
par factures d’honoraires par le client et non pas par
commission versée par l’assureur, les honoraires
sont inclus dans l’assiette.
2
- Procédure
La
procédure à privilégier est la procédure
ouverte ou élargie.
Malgré
l’article 11-2-c), la procédure restreinte est
l’exception. Elle est fortement déconseillée.
Cet article ne devrait concerner que des opérations
bancaires ou de montages financiers complexes.
3
- Avis annuel de l’adjudicateur pour passer dans l’année
un marché (article 15)
Afin
d’éviter que le pouvoir adjudicateur ne donne des
indications trop précises sur le coût estimé
de la négociation, il est envisageable de publier
des fourchettes de prix suffisamment larges.
4
- Obligation de renégociation des contrats tous
les trois ans (article 11-f)
La
Commission ne semble pas savoir qu’en droit français,
il est impossible de souscrire des contrats pour une durée
ferme de plus de trois ans.
Nous
avons été amenés à souligner
qu’il pouvait être préjudiciable de renégocier
à "date fixe", un contrat d’assurance
(dégradation de la sinistralité, modification
du marché de l’assurance).
Nous
vous conseillons d’attirer vos Elus parlementaires sur
ce dernier point.
6) Dommages-ouvrage
Une
police dommages-ouvrage doit être souscrite dès
lors que le bâtiment comporte des logements d’habitation
ou lorsque le bâtiment est construit pour le compte
de tiers.
En
cas de non souscription, les peines pénales prévues
sont de 10 jours à 6 mois d’emprisonnement et/ou
de 2.000 F à 500.000 F d’amende.
Il
est précisé que certains notaires refusent
de rédiger un contrat de crédit bail (au
profit d’une entreprise), lorsque la possibilité
d’achat anticipée de l’immeuble est situé
dans un délai de 10 ans suivant la réception.
Il pourrait alors être considéré que
la construction a été réalisée
pour le compte d’autrui.
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