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V. - PROCEDURE APPLICABLE EN FONCTION DES SEUILS

A. - Règles générales

1. Prestations de nature homogène

Les seuils au-delà desquels les acheteurs publics doivent se conformer aux procédures de passation des marchés publics s'apprécient par familles de prestations de nature homogène. La notion de prestation de nature homogène introduite à l'article 27 du code des marchés publics constitue un critère important pour apprécier les conditions dans lesquels l'achat public s'effectue vis-à-vis des seuils. L'article 27 n'entre en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2002.
La nomenclature définie par l'arrêté interministériel pris en application de l'article 27 permet d'apprécier le caractère homogène des prestations. Lorsqu'un marché d'assurance rassemble plusieurs prestations appartenant à des familles homogènes différentes, c'est le montant global du marché qui devra être comparé aux seuils et non le montant famille par famille des produits qu'il regroupe (14).

9> La durée doit être compatible avec la nature du marché, donc suffisamment longue. Une durée trop courte est à proscrire si elle permet d’éviter une procédure, (notamment européenne) en limitant le montant global estimé du marché.

10> Tous les Marchés Publics doivent avoir un terme (ou une durée).

11> S’il y a reconduction expresse, le risque est grand que des Collectivités oublient de respecter le formalisme de reconduction, et partant se retrouvent sans assurance.

12> C’est la meilleure formule : durée terme du contrat groupe au JJ/MM/AA avec possibilité de résiliation sans indemnité ou pénalité.

13> Attention, le délai de préavis est « facilement » négociable jusqu’à quatre mois maximum. Mais ce délai de quatre mois est insuffisant pour mener à bien une procédure de Consultation. Négocier un délai de préavis de résiliation compatible avec une procédure des Marchés est quasiment impossible, sauf pour les Collectivités très importantes.

14> Interprétation très complexe de l’article 27, notamment suivant que la consultation est généralisée ou limitée à un risque.

2. Conditions d'exécution des prestations

Afin de déterminer la procédure applicable, la personne publique doit considérer, pour chaque marché d'assurance, ses conditions d'exécution afin de le rattacher à l'une des trois catégories visées au III de l'article 27 :

- ensemble unique de prestations de nature homogène et concourant à une même opération : par exemple l'opération d'assurance d'un projet immobilier pour laquelle l'acheteur public souscrit une police unique de chantier et une assurance tous risques chantier. La personne publique apprécie le seuil en cumulant, par nature de prestations homogènes, le montant des marchés à passer pour une même opération

- réalisation récurrente de prestations homogènes et concourant à une même opération : par exemple, les contrats d'assurance de biens souscrits par un centre culturel pour les diverses expositions qu'il prévoit d'organiser dans l'année. La personne publique apprécie le seuil en cumulant, par nature de prestations homogènes, le montant des marchés à passer pour ses besoins évalués sur une base au moins annuelle (15) ;

- réalisation continue de prestations homogènes : par exemple l'assurance du patrimoine immobilier ou de la flotte automobile. La personne publique apprécie le seuil en cumulant, par nature de prestations homogènes, et pour leur durée totale, le montant des marchés à passer pour ce type de prestations (16).

3. Montant du marché

Le montant à prendre en compte pour chaque année doit être estimé sur toute la durée (17) du marché et pour l'ensemble des prestations prévues (18). Lorsque le marché comporte des lots donnant lieu à un marché distinct, est prise en compte la valeur de la totalité des lots (19). Le montant est à considérer hors taxes et hors prélèvements obligatoires. Les cotisations ou primes additionnelles relatives à des garanties obligatoires, comme les catastrophes naturelles, ne sont pas considérées comme des taxes. Afin d'estimer le montant du contrat à comparer à ces seuils, c'est la prime payable par la personne publique qui doit être effectivement prise en compte.

15> Cas rare ou risque de saucissonnage

16> Cas général

17> La limitation de quatre ans pour le calcul des seuils n’existe plus.

18> Notions à définir

19> Avoir un marché alloti avec plusieurs risques (RC, dommages, automobile) est-il d’un montant équivalent ou supérieur à trois marchés distincts (RC, puis dommages, puis automobile) ?


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