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V. - PROCEDURE APPLICABLE EN FONCTION DES SEUILS
A.
- Règles générales
1.
Prestations de nature homogène
Les
seuils au-delà desquels les acheteurs publics doivent
se conformer aux procédures de passation des marchés
publics s'apprécient par familles de prestations
de nature homogène. La notion de prestation de nature
homogène introduite à l'article 27 du code
des marchés publics constitue un critère important
pour apprécier les conditions dans lesquels l'achat
public s'effectue vis-à-vis des seuils. L'article
27 n'entre en vigueur qu'à compter du 1er janvier
2002.
La nomenclature définie par l'arrêté
interministériel pris en application de l'article
27 permet d'apprécier le caractère homogène
des prestations. Lorsqu'un marché d'assurance rassemble
plusieurs prestations appartenant à des familles
homogènes différentes, c'est le montant global
du marché qui devra être comparé aux
seuils et non le montant famille par famille des produits
qu'il regroupe (14).
9> La durée doit être
compatible avec la nature du marché, donc suffisamment
longue. Une durée trop courte est à proscrire
si elle permet d’éviter une procédure,
(notamment européenne) en limitant le montant global
estimé du marché.
10> Tous les Marchés Publics doivent avoir un
terme (ou une durée).
11> S’il y a reconduction expresse, le risque est
grand que des Collectivités oublient de respecter
le formalisme de reconduction, et partant se retrouvent
sans assurance.
12> C’est la meilleure formule : durée terme
du contrat groupe au JJ/MM/AA avec possibilité de
résiliation sans indemnité ou pénalité.
13> Attention, le délai de préavis est
« facilement » négociable jusqu’à
quatre mois maximum. Mais ce délai de quatre mois
est insuffisant pour mener à bien une procédure
de Consultation. Négocier un délai de préavis
de résiliation compatible avec une procédure
des Marchés est quasiment impossible, sauf pour les
Collectivités très importantes.
14> Interprétation très complexe de l’article
27, notamment suivant que la consultation est généralisée
ou limitée à un risque.
2. Conditions
d'exécution des prestations
Afin
de déterminer la procédure applicable, la
personne publique doit considérer, pour chaque marché
d'assurance, ses conditions d'exécution afin de le
rattacher à l'une des trois catégories visées
au III de l'article 27 :
- ensemble
unique de prestations de nature homogène et concourant
à une même opération : par exemple l'opération
d'assurance d'un projet immobilier pour laquelle l'acheteur
public souscrit une police unique de chantier et une assurance
tous risques chantier. La personne publique apprécie
le seuil en cumulant, par nature de prestations homogènes,
le montant des marchés à passer pour une même
opération
- réalisation
récurrente de prestations homogènes et concourant
à une même opération : par exemple,
les contrats d'assurance de biens souscrits par un centre
culturel pour les diverses expositions qu'il prévoit
d'organiser dans l'année. La personne publique apprécie
le seuil en cumulant, par nature de prestations homogènes,
le montant des marchés à passer pour ses besoins
évalués sur une base au moins annuelle (15)
;
- réalisation
continue de prestations homogènes : par exemple l'assurance
du patrimoine immobilier ou de la flotte automobile. La
personne publique apprécie le seuil en cumulant,
par nature de prestations homogènes, et pour leur
durée totale, le montant des marchés à
passer pour ce type de prestations (16).
3.
Montant du marché
Le montant
à prendre en compte pour chaque année doit
être estimé sur toute la durée (17)
du marché et pour l'ensemble des prestations prévues
(18). Lorsque
le marché comporte des lots donnant lieu à
un marché distinct, est prise en compte la valeur
de la totalité des lots (19).
Le montant est à considérer hors taxes et
hors prélèvements obligatoires. Les cotisations
ou primes additionnelles relatives à des garanties
obligatoires, comme les catastrophes naturelles, ne sont
pas considérées comme des taxes. Afin d'estimer
le montant du contrat à comparer à ces seuils,
c'est la prime payable par la personne publique qui doit
être effectivement prise en compte.
15>
Cas rare ou risque de saucissonnage
16> Cas général
17> La limitation de quatre ans pour le calcul des seuils
n’existe plus.
18> Notions à définir
19> Avoir un marché alloti avec plusieurs risques
(RC, dommages, automobile) est-il d’un montant équivalent
ou supérieur à trois marchés distincts
(RC, puis dommages, puis automobile) ?
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