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II. - ROLE DES INTERMEDIAIRES
Les
règles de mise en concurrence doivent respecter les
principes suivants :
1. L'acheteur
public ne doit pas favoriser, dans la procédure du
marché public, un mode de distribution particulier
du contrat d'assurance. Il ne peut donc pas réserver
la soumission à une certaine catégorie d'intervenants
(agent général d'assurance, courtier d'assurance,
organisme ou entreprise d'assurance). Il ne peut par ailleurs
imposer la participation d'une catégorie particulière
de prestataires à l'exécution du contrat d'assurance
(2).
2. L'acheteur
public peut, s'il le souhaite, se faire assister d'un conseil
(courtier d'assurance ou autre conseil) pour l'élaboration
du programme et du cahier des charges de l'opération
d'assurance, la mise en concurrence, l'analyse des offres,
la négociation et/ou le suivi du contrat. Dans cette
hypothèse, la rémunération de ce conseil
est prise en charge exclusivement par l'acheteur qui le
choisit dans le respect des dispositions du code des marchés
publics (3).
Il est rappelé que les prestations de conseil juridique
et de présentation d'opérations d'assurance
relèvent de réglementations spécifiques
(code des assurances ; loi no 90-1259 du 31 décembre
1990 portant réforme de certaines professions judiciaires
et juridiques).
3. Le
conseil ou le courtier d'assurance qui a participé
à l'une quelconque des phases décrites au
paragraphe 2 ne peut participer :
- ni à la consultation portant sur le contrat objet
de l'appel à la concurrence ;
- ni à l'exécution de ce contrat s'il agit
pour le compte de l'entreprise d'assurance attributaire.
Si ce conseil ou ce courtier participe à l'exécution
de ce contrat pour le compte de l'acheteur public assuré,
il ne peut disposer ni d'une délégation ni
d'un mandat de gestion de la part de l'entreprise d'assurance
attributaire de ce contrat. Dans cette hypothèse,
la rémunération de cette prestation est prise
en charge par l'acheteur public (4).
4.
La mise en concurrence porte sur les caractéristiques
et le prix du produit d'assurance indépendamment
de son mode de distribution. Lorsqu'il se fait assister
d'un conseil (courtier d'assurance ou autre conseil) pour
procéder à cette mise en concurrence, l'acheteur
public est seul compétent pour désigner le
titulaire du contrat. Il ne peut déléguer
cette compétence.
2> aucun
changement avec le texte des précédentes circulaires
3>Pas de changement sur le fond par rapport aux anciennes
circulaires. Il est rappelé les textes de droit spécifique
aux professions concernées. Un courtier qui n’intervient
que pour une seule mission d’audit est-il encore un
courtier ?
4>Cas rare en pratique et sauf cas d’espèce
à éviter (principe du courtier rémunéré
aux honoraires).
5. Lorsqu'un
intermédiaire d'assurance dépose une offre
d'assurance, l'entreprise d'assurance dont émane
l'offre est engagée irrévocablement sur le
service et le prix si celle-ci est choisie par l'acheteur
public (5).
6. Une
même personne ne peut représenter plus d'un
candidat (6)
pour un même marché. Dans le cas d'une décomposition
par lot, chaque lot donnant lieu à un marché
séparé, cette règle s'applique pour
chaque lot considéré isolément.
7. Le titulaire du marché de l'assurance (7)
est l'organisme ou l'entreprise d'assurance qui porte et
provisionne le risque technique.
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