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Reproduction du texte de la Circulaire du 18 décembre
2001 relative à la passation des marchés publics
de services d'assurance
NOR : ECOM0191156C
(site web : legifrance.gouv.fr )
Nous
analysons la Circulaire du 18/12/2001, par quelques commentaires
indiqués par des renvois numérotés
dans le texte et développés en bas de page.
Paris,
le 18 décembre 2001.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement,
des transports et du logement à Mesdames et Messieurs
les ministres et secrétaires d'Etat
Les décrets transposant en droit français
la directive européenne 92/50/CEE portant coordination
des procédures de passation des marchés publics
de services ont été publiés au Journal
officiel du 28 février 1998. Cette directive ayant
inclus les services d'assurance parmi les services relevant
des règles de concurrence définies par le
droit communautaire des marchés publics, ces décrets
soumettent au code des marchés publics la passation
de tels contrats.
La publication du décret no 2001-210 du 7 mars 2001
portant code des marchés a des incidences importantes
sur les obligations s'imposant notamment aux personnes publiques
visées par le code des marchés publics pour
la passation de leurs marchés relatifs à l'exécution
de services d'assurance.
La présente circulaire a pour objet d'en présenter
les principales conséquences.
I.
CHAMP D'APPLICATION
1.
Les services d'assurance sont mentionnés dans l'annexe
I-A de la directive 92/50/CEE du Conseil des Communautés
européennes portant coordination des procédures
de passation des marchés publics de services. De
ce fait, les contrats relatifs à de tels services
qui sont conclus par les personnes citées au point
2 ci-après entrent dans le champ d'application de
cette directive.
Toutefois, les contrats souscrits pour le compte de tiers,
tels que les contrats « complémentaire-maladie
» (1)
et de « financement en prévision d'obsèques
», ne constituent pas des marchés publics dans
la mesure où le paiement des primes relatives à
ces contrats n'est pas pris en charge par la personne publique.
2.
Les personnes assujetties :Les personnes morales de droit
public assujetties aux obligations de mise en concurrence
pour la passation de leurs contrats d'assurance sont les
personnes mentionnées à l'article 2 du code
des marchés publics : Etat, établissements
publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère
industriel et commercial, collectivités territoriales,
établissements publics locaux. La présente
circulaire s'applique également à tout organisme
qui, sans y être obligé, ferait le choix de
se conformer aux règles du code des marchés
publics.
1>
Cette affirmation est en fait très nuancée.
La Collectivité peut prendre à sa charge financière,
tout ou partie des cotisations ou des primes. La doctrine
compare alors le seuil (article 27 du CMP) avec la part
financée par l’employeur (cotisation patronale
notamment, et le cas échéant, cumule cette
cotisation avec la prime prévoyance risque statutaire
de la fonction publique..
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