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Reproduction du texte de la Circulaire du 18 décembre 2001 relative à la passation des marchés publics de services d'assurance
NOR : ECOM0191156C
(site web : legifrance.gouv.fr )

Nous analysons la Circulaire du 18/12/2001, par quelques commentaires indiqués par des renvois numérotés dans le texte et développés en bas de page.

Paris, le 18 décembre 2001.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat
Les décrets transposant en droit français la directive européenne 92/50/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services ont été publiés au Journal officiel du 28 février 1998. Cette directive ayant inclus les services d'assurance parmi les services relevant des règles de concurrence définies par le droit communautaire des marchés publics, ces décrets soumettent au code des marchés publics la passation de tels contrats.
La publication du décret no 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés a des incidences importantes sur les obligations s'imposant notamment aux personnes publiques visées par le code des marchés publics pour la passation de leurs marchés relatifs à l'exécution de services d'assurance.
La présente circulaire a pour objet d'en présenter les principales conséquences.

I. CHAMP D'APPLICATION

1. Les services d'assurance sont mentionnés dans l'annexe I-A de la directive 92/50/CEE du Conseil des Communautés européennes portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services. De ce fait, les contrats relatifs à de tels services qui sont conclus par les personnes citées au point 2 ci-après entrent dans le champ d'application de cette directive.
Toutefois, les contrats souscrits pour le compte de tiers, tels que les contrats « complémentaire-maladie » (1) et de « financement en prévision d'obsèques », ne constituent pas des marchés publics dans la mesure où le paiement des primes relatives à ces contrats n'est pas pris en charge par la personne publique.

2. Les personnes assujetties :Les personnes morales de droit public assujetties aux obligations de mise en concurrence pour la passation de leurs contrats d'assurance sont les personnes mentionnées à l'article 2 du code des marchés publics : Etat, établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, collectivités territoriales, établissements publics locaux. La présente circulaire s'applique également à tout organisme qui, sans y être obligé, ferait le choix de se conformer aux règles du code des marchés publics.

1> Cette affirmation est en fait très nuancée. La Collectivité peut prendre à sa charge financière, tout ou partie des cotisations ou des primes. La doctrine compare alors le seuil (article 27 du CMP) avec la part financée par l’employeur (cotisation patronale notamment, et le cas échéant, cumule cette cotisation avec la prime prévoyance risque statutaire de la fonction publique..


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